A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
8. Aux fins des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 et du paragraphe d de l’article 7:
a)  les comptes clients ou les comptes à payer entre un agent de voyages et une personne, association ou société à laquelle il est lié ou sur laquelle il exerce un contrôle sont exclus du calcul du fonds de roulement;
b)  les états financiers produits par un agent de voyages qui fournit des services à des personnes domiciliées hors du Québec par l’entremise d’une entreprise de voyages située hors du Québec doivent indiquer le montant des sommes perçues de ces personnes;
c)  les états financiers doivent indiquer distinctement le montant des ventes de services touristiques sujettes à la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et le montant des ventes de services touristiques effectuées par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages;
d)  les états financiers doivent comporter un certificat du vérificateur ou un rapport de mission d’examen;
e)  les états financiers et ce qui doit les accompagner doivent avoir été préparés par un comptable membre d’un ordre professionnel de comptables reconnu au Canada.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 8; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 4; D. 546-92, a. 4; D. 473-2000, a. 3; D. 962-2004, a. 7; D. 496-2010, a. 11.